Du Côté de la Loi

---- Principales Lois ----
Autorité Parentale (principaux articles)
D'après la « loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale » (les articles cités sont ceux du code civil)
« Art. 371-1. du code civil - L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant . »
« Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protégerdans sa sécurité , sa santé et sa moralité , pour assurer son éducation et permettre son développement , dans le respect dû à sa personne . »
« Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent , selon son âge et son degré de maturité . »
1er alinéa Art. 371-4. du code civil
« L'enfant à le droit d'entretenir des relations personnelles avec ces ascendants . Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit . »
2ème alinéa Art. 371-4 du code civil
« Si tel est l'intérêt de l'enfant , le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers , parent ou non . »
« Art. 372. - Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ... »
« Art. 373. - Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté , en raison de son incapacité , de son absence ou de toute autre cause . »
« Art. 373-1. - Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale , l'autre exerce seul cette autorité . »
« Art. 373-2-6. - Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs . »
« Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ... »
( MODALITE D'EXERCICE : )
« Art. 373-2. - La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale . »
« Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ... »
« Art. 373-2-1. - Si l'intérêt de l'enfant le commande , le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents . »
« L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refuser à l'autre parent que pour des motifs graves ... »
« Art. 373-2-7. Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale ... »
« Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement . »
« Art. 373-2-8. - Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public , qui peut lui-même être saisi par un tiers , parent ou non , à l'effet de statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ... »
« Art. 373-2-10. En cas de désaccord , le juge s'efforce de concilier les parties . »
« A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice concensuel de l'autorité parentale , le juge peut leur proposer une mesure de médiation et , après avoir recueilli leur accord , désigner un médiateur familial pour y procéder . »
« Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familal qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure . »
« Art. 373-2-11. - Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autoprité parentale , le juge prend notamment en considération :
     « La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; »
     « Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; »
       (pour info : Art. 388-1 du code civil : « Dans toute procédure le concernant , le mineur capable de discernemnt peut , sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement , être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet .
Lorsque le mineur en fait la demande , son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée . Il peut être entendu seul , avec un avocat ou une personne de son choix . Si ce choix n'apparait pas conforme à l'intérêt du mineur , le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne . L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure . »
     « L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; »
     « Le résultat des expertises éventuellement effectuées , tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; »
     « Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ... »
« Art. 373-2-13. - Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge , à la demande des ou d'un parent ou du ministère public , qui peut lui-même être saisi par un tiers , parent ou non . »


Retour sommaire